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23/09/2009

Pour mémoire: les années 1940-41

 

 

 Les causes en sont diverses (nous nous efforçons sur ce blog de les déterminer) mais toute personne de bonne foi et qui ne se contente pas de s’informer aux journaux de 20 heures observe depuis quelques années une progression de l’antisémitisme, phénomène qui n’est pas –loin de là-  limité à la France. Mais nous sommes en France.

 Feuilletant un manuel d’histoire destiné aux élèves de troisième des collèges, je constate que deux pages sont consacrées à la vie des Français sous l’occupation, au régime de Vichy, aux mesures prises contre les juifs sur le sol français, à la spoliation de leurs biens, à leur déportation. Certes, nous faisons confiance aux professeurs, nous savons qu’ils n’hésitent pas à rétablir l’équilibre et à informer notre jeunesse sur l’idéologie, les hommes politiques, les acteurs, les tortionnaires sans lesquels la France n’aurait pu apporter sa contribution à la « solution finale » voulue par les nazis.

 Plus qu’aux analyses, aux longues explications, il est utile de s’en remettre aux textes, lois, décrets, ordonnances promulguées par les responsables de l’Etat français entre 1940 et 1944. C’est tout l’objectif de ce dossier limité pour l’instant aux années 40 et 41.

 

Sources :

 

-  Journaux officiels,

- La persécution des Juifs en France et dans les autres pays de l’ouest présentée par la France à Nuremberg, recueil de documents publié sous la direction de Henri Monneray, substitut au Tribunal militaire international, Paris, 1947,

- Marrus et Paxton.- Vichy et les juifs, Calmann-Lévy 1981,

- Philippe Ganier Raymond.- Une certaine France, l’antisémitisme 40-44.

 

 

Le 3 octobre 1940

 

Nous, Maréchal de France,  chef de l’Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

 

Décrétons :

 

Article 1°. Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

 

Article 2. L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :

 

  1. Chef de l’Etat, membre du Gouvernement, Conseil d’Etat, conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d’appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection.
  2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs, au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.
  3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.
  4. Membres des corps enseignants.
  5. Officiers des armées de terre, de mer et de l’air.
  6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.

 

Article 3. L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’article 2 ne sont ouverts aux juifs que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes :

a/ être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;

b/ avoir été cité à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ;

c/ être décoré de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire;

 

Article 4. L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé pour eux une proportion déterminée ? Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l’élimination des juifs en surnombre.

 

Article 5. Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes :

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues agences ou périodiques, à l’exception de publications de caractère strictement scientifique.

Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques ; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.

 Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

 

Article 6. En aucun cas les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

 

Article 7. Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s’ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d’administration publique.

 

Article 8. Par décret individuel pris en conseil d’Etat et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi.

 Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel.

 

Article 9. La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat.

 

Article 10. Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

 

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940

 

Ph. Pétain

 

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français :

 

Le vice-président du conseil,

Pierre Laval.

 

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice,

Le ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,

Le ministre secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,

Le ministre secrétaire d’Etat à la guerre,

Le ministre secrétaire d’Etat aux finances,

Le ministre secrétaire d’Etat à la marine,

Le ministre secrétaire d’Etat à la production industrielle et au travail,

Le ministre secrétaire d’Etat à l’agriculture…

§

 

 Le 4 octobre 1940

 

Nous, Maréchal de France,  chef de l’Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

 

Décrétons :

 

Article 1°. Les ressortissants étrangers de race juive pourront, à dater de la promulgation de la présente loi, être internés dans des camps spéciaux par décision du préfet du département de leur résidence.

 

Article 2. Il est constitué auprès du ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur une commission chargée de l’organisation et de l’administration de ces camps.

 Cette commission comprend :

 Un inspecteur général des services administratifs ;

 Le directeur de la police du territoire et des étrangers ou son représentant ;

 Un représentant du ministère des finances.

 

Article 3. Les ressortissants étrangers de race juive pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée par le préfet du département de leur résidence.

 

Article 4. Le présent décret sera piblié au Journal officiel pour être observé comme loi de l’Etat.

 

Fait à Vichy, le 4 octobre 1940.

 

Ph. Pétain.

 

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français :

Le ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,

Le ministre secrétaire d’Etat aux finances,

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d’Etat à la justice…

 

§

 

Loi du 07 octobre 1940 :

 

(…)

2. Les droits politiques des Juifs indigènes d’Algérie sont réglés par les textes qui fixent les droits des musulmans algériens.

 

3. Les droits civils réels et personnels des Juifs indigènes restent réglés par la loi française.

 

4. Les Juifs indigènes d’Algérie ayant obtenu le Légion d’honneur à titre militaire, la Crois de guerre ou la Médaille militaire conservent le statut politique français.

 

 

Loi du 29 mars 1941 :

 

Il est créé pour l’ensemble du Territoire national un Commissariat général aux Questions juives :

 

Celui-ci :

1. Prépare et propose au Chef de l’Etat toutes mesures législatives relatives à l’état des Juifs.

2. Fixe la date de la liquidation des biens juifs.

3. Désigne les Administrateurs-sequestres.

4. Le Commissaire général est désigné par le ministre d’Etat chargé de la vice-présidence du Conseil.

 

Loi du 19 mai 1941 :

 

Le Commissariat général aux Questions juives peut provoquer à l’égard des Juifs toutes mesures de police commandées par l’intérêt national.

 

Loi du 02 juin 1941 prescrivant le recensement des Juifs:

 

Nous, Maréchal de France,  chef de l’Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

 

Décrétons :

 

Article 1°.  Toutes personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs doivent, dans le délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, remettre au préfet du département ou au sous-préfet de l’arrondissement dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence, une déclaration écrite indiquant qu’elles sont juives au regard de la loi, et mentionnant leur état civil, leur situation de famille, leur profession et l’état de leurs biens.

 La déclaration est faite par le mari pour la femme, et par le représentant légal pour le mineur ou l’interdit.

 

Article 2. Toute infraction aux dispositions de l’article premier est punie d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de 100 à 10000F, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l’internement dans un camp spécial, même si l’intéressé est Français.

 

Article 3.  Des dispositions particulières fixeront les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée en Algérie, dans les colonies, dans les pays de protectorat, en Syrie et au Liban.

 

Article 4.  Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

 

Fait à Vichy le 2 juin 1941.

 

Ph. Pétain.

 

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat français :

 

L’amiral de la flotte,

vice-président du conseil,

ministre secrétaire d’Etat à l’intérieur,

Amiral Darlan.

 

(Journal officiel, 14 juin 1941, p.2476)

 

 

Loi du 23 juin 1941

 

Le nombre des étudiants juifs admis à s’inscrire dans les établissements d’enseignement supérieur ne peut excéder 3% des étudiants non Juifs.

 Sont inscrits en priorité :

-         les orphelins des militaires morts pour la France

-         les décorés

-         les titulaires de la carte de combattant

-         les fils ou filles de décorés

-         les postulants issus de familles nombreuses et particulièrement méritants.

 

Décret du 16 juillet 1941

 

 Réglementation en ce qui concerne les Juifs de la profession d’avocat.

 Les avocats ne peuvent dépasser 2% de l’effectif total des avocats non Juifs inscrits.

 

§

 

 

Loi du 22 juillet 1941

relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs :

 

Nous, Maréchal de France,  chef de l’Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

 

Décrétons :

 

Article 1°. En vue d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale, le commissaire général aux questions juives peut nommer un administrateur provisoire à :

 

1/  Toute entreprise industrielle, commerciale, immobilière ou artisanale ;

 

2/  Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque ;

 

3/ Tout bien meuble, valeur mobilière ou droit mobilier quelconque, lorsque ceux à qui ils appartiennent, ou qui les dirigent, ou certains d’entre eux sont Juifs.

 

 Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs émises par l’Etat français et aux obligations émises par les sociétés ou collectivités publiques françaises,

 Et, sauf exception motivée,

 Aux immeubles ou locaux servant à l’habitation personnelle des intéressés, de leurs ascendants ou descendants, ni aux meubles meublants qui garnissent lesdits immeubles ou locaux.

 

[Suivent les dispositions concernant les rôles et pouvoirs des administrateurs provisoires, publiées au Journal officiel du 26 août 1941, p.3594]

 

 

Décret du 11 août 1941

 

 Réglementation en ce qui concerne les Juifs de la profession de médecin.

 

 Les médecins ne peuvent dépasser 2% de l’effectif total des médecins inscrits.

 

Loi du 1° septembre 1941

 

Portant modification de la loi du 29 mars 1941

Créant un Commissariat général aux Questions juives.

(Journal officiel du 2 septembre 1941)

 

Article 1°. Les articles 1 et 3 de la loi du 29 mars 1941 créant un Commissariat général aux Questions juives sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

 

 « Art. 1°. Il est créé pour l’ensemble du territoire national un Commissariat général aux Questions juives, rattaché au secrétariat d’Etat à l’intérieur. »

« Art. 3. Le commissaire général est nommé par arrêté du vice-président du Conseil et du secrétaire d’Etat à l’intérieur. »

 

Article 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.

 

 

Loi du 29 novembre 1941

 

Instituant une Union Générale des Israélites de France.

 

  1. Il est institué auprès du Commissaire général aux Questions juives une Union Générale des Israélites de France.

Cette Union a pour objet d’assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics.

 

  1. Tous les Juifs sont obligatoirement affiliés à l’U.G.I.F.

Toutes les associations juives existantes sont dissoutes à l’exception des associations culturelles.

 

  1. Les ressources de l’U.G.I.F.

a)      les sommes récupérées par le Commissariat aux Questions juives

b)      les biens des associations juives dissoutes

c)      les cotisations versées par les Juifs selon leur fortune.

 

  1. l’U.G.I.F est administrée par 18 Juifs de nationalité française et désignées par le Commissariat général aux Questions juives.

 

  1. Les délibérations du conseil peuvent être annulées par arrêté du Commissaire général aux Questions juives.

 

Le présent décret est exécuté comme moi de l’Etat.

 

 

Ordonnance du 17 décembre 1941

 

Concernant une amende imposée aux Juifs.

 

L’amende d’1 milliard de francs imposée aux Juifs de zone occupée par avis du « Militarbefehlshaber in Frankreich » du 14 décembre 1941, doit être répartie sur les biens juifs par l’intermédiaire de l’Union Générale des Israélites de France.

 

 

Loi du 19 décembre 1941

 

Conditions d’admission des étudiants juifs dans les établissements d’enseignement supérieur.

 

 Par dérogation, le postulant est admis à s’inscrire ou à suivre les cours si sa famille est établie en France depuis au moins 5 générations et a rendu à l’Etat français des services exceptionnels.

 

 

§

 

 

 

cliché Annick PournyDSC00865.JPG